Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
66. Tout émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 qui est tenu à la couverture de ses émissions de GES à compter de la période de conformité débutant le 1er janvier 2013 est admissible à la délivrance de crédits pour réduction hâtive si ses réductions satisfont aux conditions suivantes:
1°  elles résultent directement d’une action ou d’une décision de l’émetteur et elles ont débuté au cours de la période d’admissibilité déterminée au premier alinéa de l’article 65;
2°  elles ont eu lieu dans un établissement assujetti de l’émetteur;
3°  elles permettent de réduire les émissions de GES que l’émetteur est tenu de couvrir en vertu de l’article 19;
4°  elles sont la propriété de l’émetteur qui peut en faire la démonstration;
5°  elles sont calculées selon la même méthode de calcul et les mêmes facteurs pour chacune des années 2005 à 2011;
6°  elles représentent au moins 1 tonne métrique en équivalent CO2;
7°  elles ne sont pas le résultat d’une baisse de production ou de la fermeture de l’établissement, ni d’une augmentation des émissions de GES dans un autre établissement situé au Québec ou ailleurs;
8°  elles sont volontaires en ce sens qu’elles n’ont pas été effectuées en raison d’une disposition législative ou réglementaire, d’un permis ou d’un autre type d’autorisation;
9°  elles sont permanentes et irréversibles;
10°  elles sont additionnelles, c’est-à-dire qu’elles satisfont aux conditions suivantes:
a)  les émissions de GES annuelles moyennes de l’établissement au cours de la période de réduction sont inférieures à celles de la période de référence;
b)  l’intensité moyenne relative à au moins une unité étalon visée au tableau B de la Partie I de l’annexe C au cours de la période de réduction, calculée selon l’équation 66-1 ci-dessous, est inférieure à l’intensité moyenne de la période de référence, calculée selon l’équation 66-2:
Équation 66-1
Équation 66-2
Où:
I Réduction j = Intensité moyenne des émissions de GES pour l’unité étalon j durant la période de réduction;
I Référence j = Intensité moyenne des émissions de GES pour l’unité étalon j durant la période de référence;
j = Unité étalon de l’établissement visée au tableau B de la Partie I de l’annexe C;
GES ij = Émissions de GES de l’établissement relatives à la production ou l’utilisation d’une unité étalon j pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
i = Année;
n = Première année de la période de réduction;
P i j = Quantité annuelle d’unités étalons j produites ou utilisées par l’établissement pour l’année i;
11°  elles sont vérifiables;
12°  elles n’ont pas été créditées ou financées, en tout ou en partie, dans le cadre d’un autre système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES ou d’un programme de réduction des émissions de GES.
Toutefois, les réductions d’émissions de GES résultant d’activités de transport sur le site d’un établissement ainsi que la séquestration des émissions de GES ne sont pas admissibles à la délivrance de crédits pour réduction hâtive.
D. 1297-2011, a. 66; D. 1184-2012, a. 42.
66. Tout émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 qui est tenu à la couverture de ses émissions de GES à compter de la période de conformité débutant le 1er janvier 2013 est admissible à la délivrance de crédits pour réduction hâtive si ses réductions satisfont aux conditions suivantes:
1°  elles résultent directement d’une action ou d’une décision de l’émetteur et elles ont débuté au cours de la période d’admissibilité déterminée au premier alinéa de l’article 65;
2°  elles ont eu lieu dans un établissement assujetti de l’émetteur;
3°  elles permettent de réduire les émissions de GES que l’émetteur est tenu de couvrir en vertu de l’article 19;
4°  elles sont la propriété de l’émetteur qui peut en faire la démonstration;
5°  elles sont calculées selon la même méthode de calcul et les mêmes facteurs pour chacune des années 2005 à 2011;
6°  elles représentent au moins 1 tonne métrique en équivalent CO2;
7°  elles ne sont pas le résultat d’une baisse de production ou de la fermeture de l’établissement, ni d’une augmentation des émissions de GES dans un autre établissement situé au Québec ou ailleurs;
8°  elles sont volontaires en ce sens qu’elles n’ont pas été effectuées en raison d’une disposition législative ou réglementaire, d’un permis ou d’un autre type d’autorisation;
9°  elles sont permanentes et irréversibles;
10°  elles sont additionnelles, c’est-à-dire qu’elles satisfont aux conditions suivantes:
a)  les émissions de GES annuelles moyennes de l’établissement au cours de la période de réduction sont inférieures à celles de la période de référence;
b)  l’intensité moyenne relative à au moins une unité étalon visée au tableau B de la Partie I de l’annexe C au cours de la période de réduction, calculée selon l’équation 66-1 ci-dessous, est inférieure à l’intensité moyenne de la période de référence, calculée selon l’équation 66-2:
Équation 66-1
Équation 66-2
Où:
I Réduction = Intensité moyenne des émissions de GES durant la période de réduction;
I Référence = Intensité moyenne des émissions de GES durant la période de référence;
m = Nombre total de types d’unités étalons j de l’établissement pour lesquelles il y a une diminution de l’intensité moyenne des émissions;
j = Unité étalon de l’établissement visée au tableau B de la Partie I de l’annexe C;
GES ij = Émissions de GES de l’établissement relatives à la production ou l’utilisation d’une unité étalon j pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2;
i = Année;
n = Première année de la période de réduction;
P i j = Quantité annuelle d’unités étalons j produites ou utilisées par l’établissement pour l’année i;
11°  elles sont vérifiables;
12°  elles n’ont pas été créditées ou financées, en tout ou en partie, dans le cadre d’un autre système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES ou d’un programme de réduction des émissions de GES.
Toutefois, les réductions d’émissions de GES résultant d’activités de transport sur le site d’un établissement ainsi que la séquestration des émissions de GES ne sont pas admissibles à la délivrance de crédits pour réduction hâtive.
D. 1297-2011, a. 66.